Formation des membres du CSE

Depuis le 1er janvier 2020, le Conseil Social et économique (CSE) remplace obligatoirement les anciennes instances de représentation du personnel : délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT. Ainsi, les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés relèvent de la compétence exclusive du CSE.

La santé et la sécurité des salariés, les conditions de travail, la qualité de vie au travail doivent constituer des sujets majeurs du dialogue social au sein de l’entreprise.

Pour être fécond et équilibré, le dialogue social doit réunir des partenaires compétents et formés. Tel est le sens des obligations de formation des représentants du personnel au CSE.

UNE OBLIGATION ETENDUE AUX ENTREPRISES DE ONZE A CINQUANTE SALARIES
La formation des membres des CSE est obligatoire, quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement. Elle concerne donc aujourd’hui les représentants du personnel des entreprises de 11 à 50 salariés qui n’en bénéficiaient pas auparavant, la formation n’étant obligatoire que pour les membres des CHSCT.
L’ensemble des membres élus au CSE, titulaires et suppléants, doivent bénéficier de cette formation, même si est constituée une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
La formation en santé et en sécurité au travail a lieu sur 5 jours pour un premier mandat.
La formation doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non (Article L2315-17 du code du travail).
Pour un renouvellement de mandat, la formation en santé et en sécurité au travail a lieu sur 5 jours pour les membres du CSE siégeant à la CSSCT et 3 jours pour les autres membres du CSE.
Le congé de formation est demandé par le salarié auprès de son employeur en précisant la date, la durée, le prix de la formation et le nom de l’organisme choisi.
Il appartient à l’employeur de vérifier que l’organisme choisi figure sur l’une des deux listes d’organismes agréés pour la formation des élus en santé, sécurité et conditions de travail.
L’employeur ne peut refuser la demande de congé que s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Il dispose alors d’un délai de huit jours à compter de la réception de la demande pour lui notifier son refus. Le congé de formation devra alors être reporté dans la limite de six mois. Un refus peut également être opposé à cette demande si les quotas d’absence de salariés pour ce type de formation sont atteints.

UNE FORMATION A LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR
La prise en charge de la formation revient intégralement à l’employeur. Le temps consacré à cette formation est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, par l’employeur. Il ne peut être déduit des heures de délégations.
Les frais de déplacement et éventuellement de séjour sont pris en charge par l’employeur.
Les coûts de formation sont également pris en charge par l’employeur dans la limite d’un montant maximal par jour et pas stagiaire de l’équivalent de 36 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance
Les dépenses liées aux frais de déplacement, de séjour et de rémunération des organismes de formation ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L6331-1 du code du travail.
En revanche, dans les entreprises de moins de 300 salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de la formation sont déductibles, dans la limite de 0.08% du montant des salaires payés pendant l’année en cours, du montant de la participation des employeurs, au financement de la formation professionnelle continue

SUPPRESSION DES AGREMENTS PREFECTORAUX

L’article 5 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026 et entrée en vigueur le 28 mai 2026, modifie l’article L. 2315-17 du code du travail relatif aux organismes habilités à dispenser les formations des élus du comité social et économique en matière économique et en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cet article prévoit la suppression des agréments délivrés par le préfet de région, sur instruction de la DEETS, en faveur de leur intégration dans la procédure d’enregistrement de déclaration d’activité de tout organisme de formation prévue aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail.

Il n’est par conséquent plus nécessaire d’adresser à la DEETS une demande d’agrément préfectoral, pour pouvoir délivrer la formation des membres du CSE en matière économique et en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du code du travail (centres, instituts et organismes rattachés aux organisations syndicales ou spécialisés), figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé du travail demeurent compétents pour délivrer ces formations.

mis à jour le 20/08/2026